ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE

APGPAssociation Paritaire de Gestion du Paritarisme – Branche Architecture

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE (2003)

Article 1

Objet

Le présent accord se substitue à l’accord du 29 octobre 1998 de la convention collective nationale concernant le régime de prévoyance.

Article 2

Beneficiaires

Sont bénéficiaires de l’accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises d’architecture tels que définis en son chapitre 1er.
N.B : Elargi au secteur des maîtres d’oeuvre en bâtiment par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.

Article 3

Garanties

Les parties à l’accord ont décidé la mise en oeuvre de garanties en matière de décès, incapacité, indemnisation de la maternité, invalidité, rentes éducation et rente temporaire de conjoint telles que définies ci-après.

Ces garanties sont calculées sur la base d’un traitement de référence correspondant au salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois d’activité (ou reconstitué sur cette période lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté) ou en cas de rémunération variable sur le salaire versé, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Le traitement de référence pris en compte est limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).

Article 3.1. Capital décès. En vigueur étendu

En cas de décès du salarié participant, quel que soit son âge et quelle qu’en soit la cause, il est versé, sauf désignation expresse d’un ou plusieurs bénéficiaires :
au conjoint survivant de l’assuré, non séparé de corps ni divorcé, au concubin notoire ou cocontractant d’un PACS ;
à défaut, aux descendants par parts égales entre eux ;
à défaut, aux ascendants ou autres personnes à charge ou héritiers du salarié participant, par parts égales.

Un capital déterminé en fonction du traitement de référence et de la situation de famille de chaque salarié, sur les bases suivantes :

Pour le personnel non-cadre :

célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 120 % du traitement de référence ;

marié ou concubin notoire ou cocontractant d’un PACS, sans enfant : 150 % du traitement de référence ;

majoration familiale par enfant à charge 40 % du traitement de référence ;

en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.

Pour le personnel cadre :

célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 220 % du traitement de référence ;
marié ou concubin notoire ou cocontactant d’un PACS, sans enfant : 300 % du traitement de référence ;
majoration familiale par enfant à charge : 80 % du traitement de référence ;
en cas de décès accidentel : doublement du capital de base.

Article 3.1.1. Maintien des garanties décès.

Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties décès souscrites sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d’une incapacité de travail ou d’une invalidité indemnisée par la sécurité sociale sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.

Ce maintien des garanties décès cesse :
à la date de reprise d’une activité par le salarié participant ;
à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Article 3.1.2. Double effet.

Pour le personnel non-cadre et cadre, le décès du conjoint non remarié, s’il est simultané ou postérieur au décès du salarié participant, entraîne le versement par parts égales aux enfants à charge du dernier survivant d’un capital supplémentaire égal au capital de base.

Article 3.1.3. Enfants à charge

(avenant n°3 du 26 février 2009)

La définition de l’enfant à charge s’applique aux garanties décès / invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation/rente de conjoint temporaire.

Pour le personnel non cadre et cadre, sont considérés comme enfants à charge, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants du salarié participant et de son conjoint au sens du présent accord :
jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ;
jusqu’à leur 26ème  anniversaire, pendant la durée de l’apprentissage, des études, ou de l’inscription auprès du Pôle emploi.
sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2ème catégorie ou 3ème catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

Article 3.1.4. Invalidité absolue et définitive (invalidité
3
ème catégorie de la sécurité sociale).

Pour le personnel non-cadre et cadre, le salarié participant bénéficiera du versement anticipé du capital décès.

Article 3.2. Incapacité, indemnisation de la maternité et de la paternité

(Avenant n° 3 du 26 février 2009)

La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l’incapacité, de
la maternité que de l’invalidité.

Les prestations versées par l’institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu’aurait perçu le salarié participant s’il avait continué à travailler normalement.

Article 3.2.1. Incapacité – indemnisation de la maternité et de la paternité.

L’indemnisation au titre de l’incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour en cas d’arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.

L’indemnisation au titre des congés maternité et paternité s’entend pour la durée légale desdits congés.

L’indemnisation au titre de l’incapacité intervient à partir du 4ème jour (franchise) en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.

Chaque jour (de franchise), sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base d’ 1 / 30ème du salaire net mensuel.

Jusqu’au 150ème jour d’arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d’ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l’indemnité est assuré par l’employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L’employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
87 % du traitement de référence brut sur la Tranche A
94 % du traitement de référence brut sur la tranche B sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l’article 3.

En sus de cette indemnisation, l’employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l’effectif de l’entreprise couverte, et au plus tard jusqu’au 150ème jour d’arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu’au 150ème jour d’arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu’au prorata du montant financé par l’employeur au titre de la présente garantie (cf. Article 4. Cotisations).

A compter du 151ème  jour et jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à exercer son activité.

Article 3.2.2. Prestations Invalidité.

En cas d’invalidité de 1ère catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l’assurance chômage.

Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d’invalidité de 1ère catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

En cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.

Article 3.2.3. Accident du travail et maladie professionnelle. en vigueur étendu

1- Incapacité temporaire.

En cas d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance cumulé à celui versé par la sécurité sociale, ne peut excéder le cumul des sommes auquel le participant aurait pu prétendre auprès de ces 2 organismes s’il n’avait pas été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; le montant des prestations serait alors réduit à due concurrence.

2 – Incapacité permanente

En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces mêmes dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes :
l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilé à une pension d’invalidité de 1ère catégorie de la sécurité sociale ;

lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l’assimilation est faite avec une pension d’invalidité de 2ème catégorie de la sécurité sociale ;

la perception d’une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l’assimilation à une pension d’invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale.

Article 3.2.4. Revalorisation.

Les prestations (pensions ou indemnités journalières) qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution de la valeur du point ARRCO pour les non-cadres et du point AGIRC pour les cadres.

Article 3. 2. 5. Personnels non indemnisés par la Sécurité sociale.

Les garanties prévues aux articles 3.2.1 (Incapacité – maternité – paternité) et 3.2.2 (Invalidité) sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en termes de cotisations, d’heures travaillées ou d’activité principale salariée).

Article 3.3.  Rente éducation – Rente temporaire du conjoint.

Pour le personnel non cadre :

En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’un salarié participant non cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 15% du traitement de référence brut pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l’enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant non cadre n’a pas ou n’a plus d’enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d’un PACS) versée jusqu’à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 15% du traitement de référence brut.

Pour le personnel cadre :

En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’un salarié participant cadre pendant la durée du contrat de travail ou pendant sa durée de prise en charge par le régime de prévoyance, il est versé une rente éducation annuelle égale à 18 % du traitement de référence pour chacun des enfants à charge. La rente est doublée si l’enfant est orphelin de père et de mère.

Si le salarié participant cadre n’a pas ou n’a plus d’enfant à charge au moment de son décès, une rente annuelle temporaire de conjoint (conjoint survivant, concubin notoire, cocontractant d’un PACS) versée jusqu’à 55 ans est substituée à la rente éducation. Elle est équivalente à 18 % du traitement de référence.

Article 3.3.1. Enfants à charge

La définition de l’enfant à charge s’applique aux garanties décès / invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation/rente de conjoint temporaire.

Pour le personnel non-cadre et cadre, sont considérés comme enfants à charge, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants du salarié participant et de son conjoint au sens du présent accord :
jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ;
jusqu’à leur 26ème anniversaire, pendant la durée de l’apprentissage, des études ou de l’inscription auprès du Pôle emploi ;
sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2ème catégorie ou 3ème catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médicale ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

Article 3.3.2. Paiement des rentes.

Pour le personnel non cadre et cadre, les rentes sont payables par trimestre et d’avance. Elles prennent effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le décès ou l’invalidité absolue et définitive du salarié participant. Lorsque l’enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est servie à son représentant légal.

Article 3.3.3. Revalorisation des prestations décès sous forme de rente

Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par le Conseil d’administration paritaire de l’organisme désigné pour l’assurance de ces garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l’organisme assureur de ces garanties à la date de réalisation des risques donnant droit à prestation.

Article 3. 4. Rente handicap

3. 4. 1. Objet de la garantie

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d’une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

3. 4. 2. Prestation

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 600 € pour l’année 2009.
Le montant de cette prestation est indexé sur l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En cas de modification notable, ou bien de disparition de l’AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d’indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

3. 4. 3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteints d’une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’ils sont âgés de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, tel que définit par l’article 199 septies du code général des impôts.

3. 4. 4. Reconnaissance de l’état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l’OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l’infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaire(s) potentiel(s).

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l’OCIRP. L’OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier, notamment :

un justificatif de taux d’incapacité reconnu par la CDAPH;

la preuve de l’attribution d’une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ;

un certificat d’admission en établissement spécialisé.

3. 4. 5. Durée et paiement

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d’avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

La rente cesse d’être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Chaque rente est versée au bénéficiaire s’il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

Article 3. 5.  Maintien des garanties décès sous forme de rente

Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues aux articles 3.3 et 3.4 sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d’une incapacité de travail ou d’une invalidité indemnisée par la sécurité sociale, sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.

Ce maintien des garanties décès cesse :

à la date de reprise d’une activité par le salarié participant ;
à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Article 3. 6. 1. Revalorisation des prestations décès sous forme de rente.

Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par le conseil d’administration paritaire de l’organisme désigné pour l’assurance de ces garanties. En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l’organisme assureur de ces garanties à la date de réalisation des risques donnant droit à prestation.

Article 3. 6. 2. Allocation obsèques

(avenant n°3 du 26 février 2009).

En cas de décès d’un salarié non cadre et cadre, du conjoint au sens du présent accord ou d’un enfant à charge, il est versé une allocation obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l’allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation « capital décès » du régime.

Article 3. 7. Enfants à charge.

La définition de l’enfant à charge s’applique aux garanties décès / invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation/rente de conjoint temporaire.

Pour le personnel non-cadre et cadre, sont considérés comme enfants à charge, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants du salarié participant et de son conjoint au sens du présent accord :
jusqu’à leur 18ème  anniversaire, sans condition ;
jusqu’à leur 26ème  anniversaire, pendant la durée de l’apprentissage, des études ou de l’inscription auprès du Pôle emploi ;
sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 21ème  anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2ème catégorie ou 3ème catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médicale ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

Article 4

Cotisations

(Avenant n° 2 à la convention de gestion prévoyance du
17 décembre 2009)

Compte tenu, d’une part  du contexte économique particulier que traverse la profession de l’architecture à la date de signature du présent avenant, et d’autre part du niveau élevé de la provision d’égalisation,  les partenaires sociaux et les organismes assureurs désignés décident de diminuer exceptionnellement les cotisations du régime de prévoyance par l’application d’un taux d’appel.
Ce taux d’appel court du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Le différentiel entre le taux contractuel et ce taux d’appel sera prélevé sur la provision d’égalisation prévue à l’article 5 de la Convention de Gestion.
Ainsi, les cotisations applicables pour l’exercice 2010 sont les suivantes :

 

Cotisations « salariés non cadres »

 

  Rappel : taux contractuels
  TATB Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,77 0,57 0,20
Incapacité 151ème j 0,11   0,11
Invalidité 0,19 0,07 0,12
Capital décès 0,32 0,32 0
Rente éducation 0,13 0,13 0
Rente handicap 0,05 0,05 0
TOTAL 1,57 1,14 0,43

 

 

  Taux applicables en 2010
  TATB Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,46 0,34 0,12
Incapacité 151ème j 0,07   0,07
Invalidité 0,11 0,04 0,07
Capital décès 0,07 0,07 0
Rente éducation 0,08 0,08 0
Rente handicap 0,03 0,03 0
TOTAL 0,82 0,56 0,26

 

Cotisations « salariés cadres »

 

  Rappel : taux contractuels
  TA Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,77 0,57 0,20
Incapacité 151ème j 0,09   0,09
Invalidité 0,15 0,07 0,08
Capital décès 1,23 1,23 0
Rente éducation 0,22 0,22 0
Rente handicap 0,05 0,05 0
TOTAL 2,51 2,14 0,37

 

 

  Taux applicables en 2010
  TA Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,50 0,50  
Incapacité 151ème j 0,06   0,06
Invalidité 0,15 0,15  
Capital décès 0,68 0,68  
Rente éducation 0,14 0,14  
Rente handicap 0,03 0,03  
TOTAL 1,56 1,50 0,06

 

 

  Rappel : taux contractuels
  TB Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,77 0,57 0,20
Incapacité 151ème j 0,31   0,31
Invalidité 0,53 0,07 0,46
Capital décès 1,23 1,23 0
Rente éducation 0,22 0,22 0
Rente handicap 0,05 0,05 0
TOTAL 3,11 2,14 0,97

 

 

  Taux applicables en 2010
  TB Employeur Salarié
Maintien de salaire 0,46 0,34 0,12
Incapacité 151ème j 0,19 0 0,19
Invalidité 0,32 0,04 0,28
Capital décès 0,62 0,62 0
Rente éducation 0,13 0,13 0
Rente handicap 0,03 0,03 0
TOTAL 1,75 1,16 0,59

 

 

 

 

 

Article 5

Désignation des organismes assureurs

(avenant n°2 du 26 février 2009)

Conformément aux dispositions de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d’architecture conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu’organisme assureurs de :

L’URRPIMMEC institution de prévoyance du groupe Malakoff-Mederic et CRI Prévoyance institution de prévoyance du groupe APRI-IONIS comme organismes assureurs des risques définis aux points 3.1, 3.2 et 3.6 et l’OCIRP comme organisme assureur du risque défini au point 3.3 et 3.4 du présent accord.

L’URRPIMMEC (siège social, 15, avenue du Centre GUYANCOURT, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex) interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé en province à l’exclusion des départements ci-après.

CRI Prévoyance 141, rue Paul Vaillant Couturier 92246 MALAKOFF CEDEX interviendra comme organisme assureur pour toutes les entreprises dont le siège social est situé dans le région Ile-de-France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et dans les départements de l’Aube, de l’Eure-et-Loire, de la Marne et de l’Yonne.

Il est admis que les institutions de prévoyance ci-dessus désignées pourront, par convention séparée, donner une délégation de gestion à un organisme tiers répondant aux critères définis dans l’article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sous réserve qu’il soit déjà présent dans la profession, pour la gestion de tout ou partie des risques couverts par cet accord.

N.B : Mutuelle des Architectes Français (MAF) – 9, rue de l’Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16

La mutualisation des risques couverts s’effectuera entre l’ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d’organisation de la mutualisation et les conditions de gestion seront réexaminées dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC, CRI Prévoyance et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.

Article 6

Obligation d’adhérer aux organismes désignés.

Les entreprises relevant du présent accord ont l’obligation d’adhérer, à la date d’effet de l’extension du présent accord, aux organismes suivants : URRPIMMEC OU CRI Prévoyance et OCIRP.

Article 7

Rapport annuel

Un bilan d’application du régime ainsi défini est établi à l’issue du premier exercice civil suivant sa date d’effet. Par la suite, l’URRPIMMEC, la CRI Prévoyance et l’OCIRP établiront un rapport annuel, 6 mois après la clôture de chaque exercice, à l’intention des partenaires sociaux de la branche réunis dans le cadre d’une commission paritaire. Ce rapport portera sur les éléments d’ordre économique, financier et social nécessaires à l’appréciation de l’application de l’accord s’agissant du régime de prévoyance et permettra aux partenaires sociaux de déterminer la politique applicable en matière de prévoyance.

Article 8

Suivi du régime.

Il est institué une commission paritaire de gestion de la prévoyance.

Elle fera l’objet d’un règlement intérieur.

Les frais relatifs à son fonctionnement seront pris en charge par les organismes désignés.

Dans le cas de litiges relatifs à la gestion des dispositions du présent accord, elle pourra être saisie en dernier ressort afin d’interpréter et d’arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.

La commission paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d’une requête aux fins d’interprétation adressée, par pli recommandé au secrétariat du paritarisme national (APGP). La requête expose, avec tous les éléments d’appréciation, le ou les points sur lesquels porte l’interprétation.

APGP
8 rue du Chalet 75010 Paris
Tél : 01 42 84 28 71
Fax : 01 42 02 68 53
Courriel : contact@apgp.fr

Article 9

Date d’effet.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension le concernant. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l’accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l’article L. 132-8 du code du travail.

Article 10

Extension.

Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, l’extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises d’architecture et ce, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

 

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.

 

 

 

 

APGPAssociation Paritaire de Gestion du Paritarisme – Branche Architecture

 

 

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